Tennessee State Serious rp
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
Voir le deal

Aller en bas
Kirts_off
Kirts_off
Admin
Admin
Messages : 34
Date d'inscription : 27/06/2024
Age : 19
https://tennessee-state-rp.forumactif.com

PARTIE II: ATTEINTES PERSONNELLE Empty PARTIE II: ATTEINTES PERSONNELLE

Jeu 27 Juin 2024 - 13:00

Section A: Homicide


Art. 210-1: Meurtre au premier degré (assassinat/circonstance aggravante)
1-1. (Préparation) L'action de tuer volontairement un être humain en préparant celui-ci de quelconque manière est considéré comme un meurtre au premier degré.
1-2. (Circonstance aggravante) L'action de tuer volontairement un être humain commis durant l'accomplissement de certains crimes (d'un acte terroriste, d'un incendie, d'un viol, d'un cambriolage, d'un vol, d'un enlèvement, d'un abus aggravé, d'une négligence grave) ou ci la victime représente la justice ou la loi est considéré comme un meurtre au premier degré.
2-1. (Peine) Le meurtre au premier degré est puni:
(1) d'une peine de 60 ans de détention ((45 minutes)) et 20.000 $ d'amende.
(2) la peine de mort* ((uniquement sur décision du juge)).

Art. 210-2: Meurtre au second degré (homicide volontaire)
1-1.
 (Homicide) L'action de tuer volontairement un être humain est considéré comme un meurtre au second degré.
2-1. (Peine) Le meurtre au second degré est puni :
(1) d'une peine de 40 ans de détention ((30 minutes)) et 20.000 $ d'amende si la victime est majeure aux moments des faits.
(1-2) d'une peine de 45 ans d'emprisonnement ((35 minutes)) et 25.000$ d'amende si la victime est mineure aux moments des faits.
(2) la peine de mort* ((uniquement sur décision du juge)).

* peine de mort : L'affirmation de la condamnation et la peine de mort estautomatiquement révisée par la Cour suprême du Tennessee.

Art. 210-3: L'homicide involontaire
1-1.
 (Homicide) Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire
2-1.
 (Peine) L'homicide involontaire est puni de 10 ans de détention ((10 minutes)) et 8.000 $ d'amende.

Art. 210-4: Mise en danger de la vie d’autrui
1-1.
 (Définition) Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est considéré comme une mise en danger de la vie d'autrui.
2-1. (Peine) La mise en danger de la vie d'autrui est puni de 5 ans de détention ((3 minutes)) et 5.000$ d'amende

Art. 210-5: Provocation au suicide
1-1. 
(Définition) Le fait de provoquer, d'aider, d'inciter ou d'assister une personne à se donner la mort est considéré comme une provocation au suicide.
2-1. (Peine) La provocation au suicide est puni de 2 ans de détention ((1 minute)) et 2.500$ d'amende.
2-2. (Circonstance aggravante) Les peines sont montées à 6 ans de détention ((4 minutes)) et 5.000$ d'amende lorsque la tentative entraîne la mort.


Section B: Blessures

Art. 220-1: Agression
1-1. (Définition) L'agression désigne celui qui intentionnellement ou par imprudence : 1) Représente un danger imminent pour l’intégrité physique d’autrui ; ou 2) Établit un contact physique avec autrui lorsque l’auteur sait ou est supposé raisonnablement savoir que ce contact est offensant, provoquant ou hors de tout consentement.
1-2. (Peine) L'agression est puni de 7 ans ((7 minutes)) de détention et 5.000$ d'amende.
2-1. (Circonstances aggravantes) Lorsque l'agression entraîne des blessures graves à autrui, telles que la défiguration, la mutilation, l’infirmité ou qu’une strangulation a été opérée ; ou, si l'agression est portée à l'encontre d'un agent dépositaire de l'autorité publique, l’agression est aggravée et est punie de 15 ans ((15 minutes)) d’emprisonnement et de 7.500$ d’amende

Art. 220-2: Séquestration
1-1.
 (Définition) Infraction commise par celui qui prive illégalement une personne de sa liberté de déplacement, avec ou sans la menace, l’intimidation ou la force.
2-1- (Peine) La séquestration est puni de 15 ans de détention ((8 minutes)) et 10.000$ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre la séquestration en plus de ses infractions est considéré comme une séquestration aggravée.
• Pour faciliter la commission d'un crime ou d'un vol par la suite
• Interférer avec l'accomplissement de n'importe quelle fonction gouvernementale ou politique
• Avec l'intention d'infliger des blessures corporelles graves ou de terroriser la victime
• Lorsque la victime subit une blessure corporelle
• Alors que le défendeur est en possession d'une arme mortelle ou menace l'utilisation d'une arme mortelle
• Accompagné d'un enlèvement
En cas de séquestration aggravée prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portée à 25 ans de détention ((13 minutes)) et 15.000$ d'amende.
En cas de séquestration aggravée prenant deux ou plus de deux circonstances en compte, la peine est portée à 40 ans de détention ((20 minutes)) et 25.000$ d'amende.

Art. 220-3: Torture
1-1.
 (Définition) Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne est considéré comme un acte de torture.
2-1. (Peine) L'acte de torture est puni de 15 ans de détention ((8 minutes)) et 7.500$ d'amende.


Art. 2020-4: Maltraitance animale
1-1.
 (Définition) Le fait de tenter de blesser volontairement un animal domestique ou sauvage par quelconque moyen, lorsque la vie de l’homme n’est pas en danger.
2-1. (Peine) La maltraitance animalière est punie de 3 ans de détention et 15.000$ d’amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) Lorsque les faits de maltraitance ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à 6 ans de détention et à 25 000$ d'amende

Section C: Violences sexuelles


Art. 230-1: Agression sexuelle
1-1. (Définition) Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée.
2-1. (Peine) L'agression sexuelle est punie de 5 ans de détention ((3 minutes)) et 7.500$ d'amende.

Art. 230-2: Viol
1-1.
 (Définition) Le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise.
2-1. (Peine) Le viol est puni de 20 ans de détention ((10 minutes)) et 20.000$ d'amende.


Section D: Atteinte psychologique

Art. 240-1: Harcèlement
1-1. 
(Définition) Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique.
2-1. (Peine) Le harcèlement est puni de 15.000$ d'amende. (peine maximale)
2-2. (Circonstance aggravante) Si le harcèlement est commis de manière à obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 20.000$ d’amende.

Art. 240-2: Diffamation
1-1.
 (Définition) La diffamation constitue en le fait par lequel une personne porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne par des moyens fallacieux et mensongers.
1-2. (Immunité de robe) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
2-1. (Peine) La diffamation est puni de 15.000$ d'amende. (peine maximale)

Art. 240-3: Menace
1-1. 
(Définition) Le fait d'affirmer ou sous entendre de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est un délit de menace. Le fait de d'indiquer son intention de porter quelconque chose devant la justice n'est pas constitué comme une menace.
2-1. (Peine) Le délit de menace est punissable de 2.500 $ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre la menace en plus de ses infractions est considéré comme une menace aggravée.
• La menace est commise sur un représentant de la justice ou de la loi
• La menace est à connotation sexuelle
• La menace est une menace de mort ou de mutilation
• La menace est commise avec une arme blanche ou une arme à feu
• La menace est produite à plusieurs reprises
En cas de menace aggravée prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portée à 8 ans de détention ((5 minutes)) et 5.000$ d'amende.
En cas de menace aggravée prenant plus de deux circonstances en compte, la peine est portée à 15 ans de détention ((8 minutes)) et 10.000$ d'amende.

Art. 240-4: Diffusion d'informations personnelles d'une personne dépositaire de l'autorité publique
1-1.
 (Définition) Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne dépositaire de l’autorité publique permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer.
2-1. (Peine) La diffusion d'informations personnelles d'une personne dépositaire de l'autorité publique est punie de 5 ans d’emprisonnement et 15.000$ d’amende..
2-2. (Circonstances aggravantes) Lorsque la diffusion des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne dépositaire de l’autorité publique entraîne la blessure de l’un des membres de sa famille ou lui-même. La peine est portée à 10 ans d’emprisonnement et 45.000$ d’amende.
Revenir en haut
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum