PARTIE IV: ATTEINTES AUX BIENS
Jeu 27 Juin 2024 - 13:34
Section A: Vol
Art. 410-1: Le vol
1-1. (Définition) Une personne commet un vol dans le cas où elle obtient ou contrôle sciemment un bien sans le consentement effectif du propriétaire.
1-2. (Complément) Le vol de biens peut être un vol de bien corporel ou de bien incorporel.
2-1. (Bien corporel) Un bien corporel est un objet qui peut être naturel ou artificiel et qui se distingue des personnes, qui a une existence matérielle.
2-2. (Bien incorporel) Un bien incorporel est un bien de valeur économique qui n’a pas d’existence matérielle (ex. : droit d’auteur, marque de commerce).
3-1. (Peine) Le vol de biens est puni de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 5.000$ d'amende.
3-2. (Circonstances aggravantes) Le vol de biens est puni de 15 ans de détention ((10 minutes)) et 7.500$ d'amende dans le cas où une des circonstances suivantes entre en compte:
• Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée
• Lorsqu'il est commis par une personne chargé de représenter la loi ou la justice
• Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration
Art. 410-2: Le braquage
1-1. (Définition) Le fait de dérober un bien, de l'argent ou des informations confidentielles dans un commissariat, une banque, un convoi de fond ou un commerce est un délit de braquage.
2-1. (Peine) Le braquage est puni de 20 ans de détention ((15 minutes)) et 15.000$ d'amende.
Art. 410-3: L'extorsion
1-1. (Définition) Le fait de commettre une extorsion est défini lorsqu'une personne utilise la coercition sur une autre personne avec l'intention de:
• Obtenir des biens, des services, des avantages ou des immunités
• Restreindre illégalement la liberté d'action d'autrui
1-2. (Complément) Le délit d'extorsion est aussi appelé racket.
2-1. (Peine) L'extorsion est puni de 10 ans de détention ((10 minutes)) et 7.500$ d'amende.
Art. 410-4: L'escroquerie
1-1. (Définition) L'escroquerie est le fait par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service.
2-1. (Peine) L'escroquerie est puni de 10 ans de détention ((10 minutes)) et 5.000$ d'amende.
Art. 410-5: L'abus de confiance
1-1. (Définition) L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
2-1. (Peine) L'abus de confiance est puni de 3 ans de détention ((3 minutes)) et 5.000$ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) L'abus de confiance est puni de 7 ans de détention ((7 minutes)) et 7.500$ d'amende dans le cas où une des circonstances suivantes entre en compte:
• Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale
• Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur
3-1. (Fonction particulière) Les peines sont portées à 10 ans de détention ((10 minutes)) et 10.000$ d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un mandataire du gouvernement soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.
Art. 410-6: Détournement de fonds
1-1. (Définition) Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, des fonds publics ou privés ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission est un délit de détournement de fonds.
2-1. (Peine) Le détournement de fonds est puni d'une peine de 10 ans de détention ((10 minutes)) et 40.000$ d'amende.
Section B: Propriété
Art. 420-1: Dégradation
1-1. (Définition) La dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est un délit de dégradation.
2-1. (Peine) La dégradation est puni de 2.500$ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) La peine est montée à 7.500$ d'amende si le bien est détruit.
Art. 420-2: Effraction
1-1. (Définition) L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.
2-1. (Peine) L'effraction est puni de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 5.000$ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) La peine est montée à 10 ans de détention ((10 minutes)) et 7.500$ d'amende dans l'un ou les cas suivants:
• L'effraction est suivie d'un vol ou d'un braquage
• Le propriétaire de la propriété est blessé de quelconque manière que ce soit
• Les biens de la propriété subissent des dégradations ou destructions
Art. 420-3: Intrusion
1-1. (Définition) L’intrusion consiste en entrant ou en se maintenant dans une propriété sans le consentement du propriétaire.
2-1. (Peine) Le délit d'intrusion est puni de de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 5.000$ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) Est considérée comme une intrusion avec circonstance aggravante :
- L’intrusion lorsqu'elle est commise avec la sollicitation d'une arme à feu
- L'intrusion lorsqu'elle est commise dans le domaine privé de la propriété publique
En cas d’intrusion aggravée la peine est portée à 10 ans de détention ((10 minutes)) et 10.000$ d’amende.
Art. 420-4: Atteinte à l'inviolabilité du domicile
1-1. (Définition) Le fait, par une personne chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par l’article 210-1 ou l’article 223-1 du code de procédure pénal.
2-1. (Peine) L’atteinte à l’inviolabilité du domicile est un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et de 25.000$ d’amende.
Section C: Annexe relative à l'administration
Art. 430-1: Occupation illégale du domaine public
(Définition) Le fait d’occuper l’espace public sans avoir eu autorisation de la branche administrative du gouvernement, constitue le délit d’occupation du domaine public.
(Constitutionnalité) Si l’occupation du domaine comprend l'exercice de la liberté d’expression, alors elle est licite.
(Peine) L’occupation illégale du domaine public est un délit puni d’un an de détention et de 15.000$ d'amende.
Art. 430-2: Trouble anormal du voisinage
(Définition) Le fait de placer ou de maintenir un objet envahissant le bien d’autrui constitue le trouble anormal du voisinage.
(Peine) Détenir une clôture causant le trouble anormal du voisinage est un délit puni d’une amende de 6.000$.
Art. 430-3: La construction illégale
(Définition) Le fait de construire avec emprise au sol dépassant 10m², avec ou sans fondation, nécessite un permis de construire.
(Peine) Le fait de construire sans permis de construire est un délit puni de 12.000$ d’amende.
Art. 430-4: Règlementation relative à l'alcool
(Définition) La vente ou la distribution d’alcool est :
1° Interdite sans autorisation ;
2° Interdite aux personnes de moins de 21 ans révolus ;
3° Interdite d’exercice aux personnes de moins de 21 ans révolus ;
4° Nécessite la vérification de l’identité de la personne ne semblant pas être âgée de 27 ans ou plus.
(Peine) La première fois qu’une infraction relative à cet article est constatée, l’infraction est punie d'une amende de 2.500$.
La deuxième fois qu’une infraction relative à cet article est constatée, l’amende est portée à 4.000$.
La troisième fois que l’infraction est constatée, l’infraction est puni de deux ans d’emprisonnement et de 7.000$ d’amende.
Art. 430-5: Règlementation relative au tabac
(Définition) Le tabac et les produits du tabac comprennent :
1° Les cigarettes, cigares, cigarillos, aromatisé ou non ;
2° Le tabac à mâcher, à cracher et ceux sans fumée ;
3° Le tabac à priser, à pipe ;
4° Les cigarettes électroniques, le narguilé ;
5° Tout produit contenant du tabac ou de la nicotine ;
6° Les papiers à rouler, les composants des produits du tabac ou les pièces utilisées dans les cigarettes électronique.
(Infraction) La vente ou la distribution de tels produits :
1° Est interdite sans autorisation ;
2° Est interdite aux personnes de moins de 21 ans révolus ;
3° Est interdite d’exercice aux personnes de moins de 21 ans révolus ;
4° Nécessite la vérification de l’identité de la personne ne semblant pas être âgée de 27 ans ou plus.
(Peine) La première fois qu’une infraction relative à cet article est constatée, l’infraction est punie d'une amende de 2.500$.
La deuxième fois qu’une infraction relative à cet article est constatée, l’amende est portée à 4.000$.
La troisième fois que l’infraction est constatée, l’infraction est puni de deux ans d’emprisonnement et de 7.000$ d’amende.
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum