Tennessee State Serious rp
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Kirts_off
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PARTIE III: ATTEINTES A L'ORDRE Empty PARTIE III: ATTEINTES A L'ORDRE

Jeu 27 Juin 2024 - 13:25
Section A: Autorité

Art. 310-1: Refus de se soumettre à l'injonction d'un officier de police
1-1. 
(Définition) Lorsqu'un officier de police, local, étatique ou fédéral, ordonne la cessation d’une infraction ou qu’il contraint une personne (dans l'intérêt de la loi) à un ordre, le refus de s'y soumettre constitue un délit.
1-2. (Resisting Arrest) Il est illégal pour toute personne d'entraver ou de résister par la force, la violence ou les menaces, ou de toute autre manière, à son arrestation légale ou à l'arrestation légale d'une autre personne par tout officier de police local, étatique ou fédéral.
1-3. (Peine) Le refus de se soumettre à l'injonction d'un officier de police est puni de 5 ans d’emprisonnement (( 10 minutes )) et de 7.500$ dollars d’amende.

Art. 310-2: Refus d’obtempérer
1-1. 
(Définition) Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un officier de police et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est un délit de refus d'obtempérer.
1-2. (Légalité) La sommation doit être clairement audible ou visible et par toutes les manières possibles pour que le refus d'obtempérer soit constaté.
2-1. (Peine) Le refus d'obtempérer est puni de 5 ans de détention ((10 minutes)) et 7.500$ d'amende.

Art. 310-3: Délit de fuite
1-1.
 (Définition) Le délit de fuite est le fait de prendre la fuite à la suite d'un accident, d'une infraction ou d'un délit en vue d'échapper à sa responsabilité civile ou pénale.
2-1. (Peine) Le délit de fuite est puni de 5 ans de détention ((10 minutes)) et 7.500$ d'amende.

Art. 310-4: Entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours
1-1.
 (Définition) Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent, à combattre un sinistre ou un crime présentant un danger pour la sécurité des personnes est considéré comme une entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours.
1-2. (Peine) L'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours est punie de 5.000$ d'amende.
2-1. (Circonstances aggravantes) Dans les cas d'entrave aux mesures d'assistance avec la menace d'une arme blanche ou à feu ou si l'entrave aux mesures d'assistance conduit au décès de la victime, on parle d'entrave aux mesures d'assistance aggravée.
La peine est portée alors à 15 ans de détention ((10 minutes)) et 10.000$ d'amende.

Art. 310-5: Fausse alerte
1-1.
 (Définition) La fausse alerte est une fraude d'urgence, causant une panique inutile et/ou l'utilisation de ressources (telles que les services d'urgence) dans un endroit qui ne nécessite aucune aide de leur part
2-1. (Peine) La fausse alerte est punie de 5.000$ d'amende.

Art. 310-6: Refus d'identification
1-1.
 (Définition) Le fait de refuser de s'identifier à un représentant des forces de l'ordre lorsque celui-ci le demande dans l'une des situations suivantes est considéré comme un refus d'identification.
• La personne est au volant d'un véhicule motorisé (les passagers ne sont pas tenus de s’identifier)
• La personne circule la nuit (23h00 à 05h00) dans un lieu public (parc, rue, bâtiment recevant du public)
• L'état d'arrestation
• L'état de fouille corporelle
• La personne est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime
1-2. (Refus) Une personne peut refuser de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude tant qu’elle n’est pas informée de la situation nécessitant le contrôle.
2-1. (Peine) Le refus d'identification est puni de 5.000$ d'amende.


Section B: Voie publique

Art. 320-1Dissimulation du visage dans l'espace public
1-1. (Définition) Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
1-2. (Police) Un représentant de la loi est en droit de demander à n'importe quel individu de cesser la dissimulation de son visage, le refus est considéré comme un délit de dissimulation du visage.
2-1. (Peine) La dissimulation du visage dans l'espace public est punie de 2.500$ d'amende.

Art. 320-2: Manifestation illicite
1-1. 
(Définition) Les faits suivants sont considérés comme une manifestation illicite:
• Le fait d'avoir organisé ou participé à une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi
• Le fait d'avoir organisé ou participé à une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi
• Le fait d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée
2-1. (Peine) L'organisation ou la participation à une manifestation illicite est puni de 2 ans de détention ((5 minutes)) et 7.500$ d'amende.

Art. 320-3: Trouble à l'ordre public
1-1.
 (Définition) Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est un délit de trouble à l'ordre public.
2-1. (Peine) Le trouble à l'ordre public est puni d'1 an de détention ((5 minutes)) et 3.500$ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) La peine est montée à 10 ans de détention ((10 minutes)) et 7.500$ d'amende lorsque le trouble est effectué d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations.

Art. 320-4: Ivresse sur la voie public
1-1. 
(Définition) Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans un lieu public est un délit d'ivresse sur la voie public.
2-1. (Garde à vue) Les personnes constatées en état d'ivresse sur la voie public sont placés immédiatement en garde à vue pour une durée de 24 heures, comme l'oblige le code de procédure pénale.
3-1. (Peine) L'ivresse sur la voie public est puni d'une peine maximale de 1.000$ d'amende.

Art. 320-5: Prostitution
1-1. 
(Définition) Proposer ou se livrer à des services ou des activités de nature sexuelle tarifées constitue un délit de prostitution. Flâner dans un lieu dans l’intention d’être sollicité à fournir des services ou activités de nature sexuelle tarifées constitue aussi un délit de prostitution.
1-2. (Proxénétisme) Solliciter, engager ou embaucher une personne à s’engager dans une activité de prostitution est un délit de proxénétisme.
1-3. (Peine) Les délits de prostitution, de proxénétisme ou de promotion de ces activités sont punis de 5 ans ((5 ans )) d’emprisonnement et de 7.500$ d’amende.

Art. 320-6: Abandon animal
1-1. (Définition) L'abandon d'un animal domestique ou apprivoisé, sans assistance ni soins, constitue un délit d'abandon animal.
2-1. (Peine) L'abandon animal est puni d'une amende de 5 000$ et d'une peine d'emprisonnement de six mois au maximum.


Section C: Justice

Art. 330-1: Outrage à la justice et au tribunal
1-1.
 (Définition) L'outrage à la justice constitue en tout fait par lequel un individu manifeste une désobéissance ou un manque de respect envers les juridictions chargées de rendre la justice, ou une ingérence dans son processus ordonné.
1-2. (Justice) C'est une infraction à l'encontre d'une cour de justice ou une personne à qui les fonctions judiciaires de la souveraineté ont été déléguées.
1-3. (Tribunal) Lorsque l'outrage est effectué directement durant une audience, le juge peut immédiatement appliquer la sanction d'outrage sans la création d'un nouveau procès.
2-1. (Peine) Aucune poursuite n’est nécessaire à la condamnation pour outrage, la juridiction appropriée décide de la culpabilité et d’une peine adaptée et proportionnée aux faits.

Art. 330-2Parjure
1-1. (Définition) Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police est un délit de parjure.
1-2. (Élément) Le fait de ne pas mentionner tous les éléments à la connaissance du témoin lors d'un interrogatoire ou d'une audience est un délit de parjure.
1-3. (Exception) Le fait pour un témoin ou un accusé en état d'arrestation de garder le silence ou de se déclarer non coupable ne peut être considéré comme un délit de parjure.
1-4. (Peine de mort) Lorsque le parjure entraîne l'exécution d'un condamné à mort avant que celui-ci ait été reconnu innocent, il peut valoir à son auteur d'être lui-même puni de la peine de mort.
2-1. (Peine) Le délit de parjure est puni de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 5.000$ d'amende.

Art. 330-3: Évasion
1-1.
 (Définition) Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.
2-1. (Peine) L'évasion est punie de 10 ans de détention ((5 minutes)) et de 15.000$ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à 20 ans de détention ((10 minutes)) et 25.000$ d'amende.

Art. 330-4: Entrave à la justice
1-1.
 (Définition) L’entrave à l'exercice de la justice ou obstruction à la justice est un délit d'interférence dans le travail de policiers, magistrats ou tout autre agent dépositaire de l'autorité publique.
2-1. (Précision) L'entrave à la justice n'est en aucun cas un outrage.
2-1. (Peine) L'entrave à la justice est punie de 10 ans de détention ((5 minutes)) et 7.500$ d'amende.

Art. 330-5: Recel de malfaiteur
1-1. 
(Définition) Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d’existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l’arrestation est un délit de recel de malfaiteur.
2-1. (Peine) Le recel de malfaiteur est puni de 3 ans de détention ((3 minutes)) et 2.500$ d'amende.

Art. 330-6: Recel de cadavre
1-1. 
(Définition) Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime est un délit de recel de cadavre.
2-1. (Peine) Le recel de cadavre est puni de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 6.500$ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) Dans le cas où le corps de la victime est cachée ou receler lorsque la victime est victime d'un homicide ou décédée suite à des violences, la peine est montée à 10 ans de détention ((10 minutes)) et 12.000$ d'amende.

Art. 330-7: Non dénonciation d'une infraction
1-1
. (Définition) Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'une infraction dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouvelles infractions qui pourraient être empêchées et de ne pas en informer les autorités est un délit de non dénonciation d'une infraction.
2-1. (Peine) La non dénonciation d'une infraction est punie de 3 ans de détention ((3 minutes)) et 2.500$ d'amende.

Art. 330-8: Procédure abusive
1-1
. (Définition) Le fait d'agir en justice de manière dilatoire ou abusive est un délit de procédure abusive.
2-1. (Peine) Le délit de procédure abusive est puni de 10 000$ d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Art. 330-9: Dissimulation de preuve
1-1.
 (Définition) Le fait de receler, cacher, modifier ou détruire une preuve, dans le cadre d'une enquête ou d'un jugement est un délit de dissimulation de preuve.
2-1. (Peine) La dissimulation de preuve est punie de 10 ans de détention ((5 minutes)) et 7.500$ d'amende.

Art. 330-10: Fraude
1-1
. (Définition) La fraude désigne une tromperie, un acte accompli de mauvaise foi et par ruse ayant pour motivation et pour effet de léser une personne qu’elle soit physique ou morale.
2-1. (Peine) La fraude est punie d’une peine de 5 ans de détention ((10 minutes)) et 10.000$ d’amende
2-2. (Circonstances aggravantes) Lorsqu’une fraude est dérivée vers un organisme d’état, on parle de fraude aggravée. La peine est portée alors à 10 ans de détention ((20 minutes)) et 20.000$ d’amende.

Art. 330-11 : Prise illégale d'intérêt
1-1.
 (Définition) Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre ou recevoir un avantage personnel quelconque d’une opération dont elle a, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration.
1-2. (Peine) La prise illégale d’intérêt est punie de 5 ans (( 5 minutes )) d’emprisonnement et 15.000$ d’amende.

Art. 330-12 : Trafic d'influence
1-1.
 (Définition) Le fait pour une personne chargée d’une mission de service public en contrepartie d’un avantage quelconque, d’abuser de son influence pour obtenir une faveur ou une décision favorable à celui qui lui a accordé cet avantage, constitue le délit de trafic d’influence.
1-2. (Trafic d'influence passif) Le trafic d'influence est dit passif pour celui qui abuse de son influence.
1-3. (Trafic d’influence actif) Le trafic d'influence est dit actif pour celui qui sollicite un trafic d’influence.
2-1. (Peine) Le trafic d’influence est un délit puni de 5 ans d’emprisonnement et de 20.000$ d’amende.

Section D: Atteinte à l'honneur

Art. 340-1: Usurpation d'identité ou d'une fonction
1-1.
 (Définition) Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération est un délit d'usurpation d'identité.
1-2. (Fonction) Le fait de se faire passer ou s'identifier comme un représentant de la loi, de la justice, d’un gouvernement ou toute agence dépendant d’une instance gouvernementale est considéré comme un délit d'usurpation d'identité.
2-1. (Peine) L'usurpation d'identité est punie de 5 ans de détention ((3 minutes)) et 3.000$ d'amende.

Art. 340-2: Faux et usage de faux
1-1.
 (Définition) Le fait de détenir, de fabriquer et d’utiliser des faux documents pour obtenir quoi que ce soit est un délit de faux et usage de faux.
1-2. (Complément) Les déclarations frauduleuses auprès de l’administration sont considérées comme un délit de faux et usage de faux.
2-1. (Peine) Le faux et usage de faux est puni de 5 ans de détention ((3 minutes)) et 2.500$ d'amende.

Art. 340-3: La corruption
1-1.
 (Définition) La corruption peut se définir comme l'agissement par lequel une personne investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse en vue d'accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un acte entrant, d'une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions. La corruption implique donc la violation, par le coupable, des devoirs de sa charge.
1-2. (Corruption passive) Lorsqu'une personne exerçant une fonction publique profite de cette fonction en sollicitant ou en acceptant des dons, promesses ou avantages en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction cette personne reçoit le nom de corrompu.
1-3. (Corruption active) Lorsqu'une personne physique ou morale obtient ou essaie d'obtenir, moyennant des dons, des promesses ou avantages, d'une personne exerçant une fonction publique, qu'elle accomplisse ou retarde ou s'abstienne d'accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle ; le tiers reçoit le nom de corrupteur.
1-4. (Complément) Ces deux infractions, certes complémentaires, sont distinctes et autonomes. Elles peuvent être poursuivies et jugées séparément et la répression de l'une n'est nullement subordonnée à la sanction de l'autre.
2-1. (Jugement) Les peines encourues pour la corruption passive et la corruption active sont identiques.
2-2. (Peine) La corruption est punie de 10 ans de détention ((8 minutes)) et 15.000$ d'amende.

Art. 340-4: Atteintes à la liberté individuelles (abus de pouvoir)
1-1.
 (Définition) Le fait, par une personne représentant la loi ou chargée de représenter la justice, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est un abus de pouvoir.
2-1. (Peine) L'abus de pouvoir est puni de 5 ans de détention ((3 minutes)) et 5.000$ d'amende.

Art. 340-5: Fausse monnaie
1-1. 
(Définition) La contrefaçon, la falsification et la fabrication de pièces de monnaie ou des billets de banque lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions est un délit de fausse monnaie.
2-1. (Peine) Le délit de fausse monnaie est puni de 10 ans de détention ((10 minutes)) et 20.000$ d'amende.

Art. 340-6: Atteinte au secret professionnel
1-1.
 (Définition) La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est un délit d'atteinte au secret professionnel.
2-1. (Peine) L'atteinte au secret professionnel est puni de 2 ans de détention ((2 minute)) et 5.000$ d'amende.
3-1. (Circonstance aggravante) La révélation d'une information à caractère confidentielle ou secrète en rapport avec le Département de la Justice ou le l'État du Tennessee est une atteinte au secret professionnel avec circonstance aggravante.
La peine est alors portée à 35 ans de détention ((30 minutes)) et 10.000$ d'amende.

Art. 340-7: Modification de preuve
1-1
. (Définition) Les faits suivants, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, sont reconnus comme délit de modification de preuve :
• de modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques est un délit de modification de preuve.
• de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
2-1. (Peine) Le délit de modification de preuve est puni de 3 ans de détention ((5 minutes)) et de 45 000$ d'amende.
3-1. (Circonstance aggravante) Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité est un délit de modification aggravée de preuve.
La peine est portée à 5 ans de détention ((10 minutes)) et à 10 000$ d'amende.

Art. 340-8: Exercice illégal du droit
1-1. 
(Contexte) L’exercice de la profession d’avocat est sous réserve du succès à l’examen du barreau du présent État et sous réserve des sanctions que prévoit l’organisme autonome du barreau.
1-2. (Définition) Nul ne doit proposer des services d’assistance juridique ou s’identifier comme avocat si le barreau ne lui a pas reconnu ce droit.
2-1. (Peine) Le délit d'exercice illégal du droit est puni de 5 ans de détention ((10 minutes)) et 20.000$ d'amende.


Section E: Grand banditisme


Art. 350-1: Terrorisme
1-1.
 (Définition) Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
• Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
• Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations.
2-1. (Peine) L'acte de terrorisme est puni de:
(1) 100 ans de détention ((45 minutes)) et 30.000$ d'amende.
(2) La peine de mort ((uniquement sur décision du juge)).
(2-1) Chaque fois que la peine de mort est prononcée pour un acte de terrorisme, il est impossible de faire appel.

Art. 350-2: Bande organisée
1-1.
 (Définition) Constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.
2-1. (Peine) Le délit ou crime en bande organisée est puni de 10 ans de détention ((5 minutes)) et 8.000$ d'amende.
2-2. (Complément) La peine pour bande organisée est appliquée en plus de chacune des infractions commises.
3-1. (Supression de droits) La personne se voyant arrêté pour un délit ou un crime en bande organisée se voit supprimer le droit à un appel téléphone ainsi que ses droits de visites durant sa détention.


Section F: Armes


Art. 360-1: Droit de port d'arme
1-1.
 (Définition) Est une arme tout objet pouvant détruire, blesser ou tuer.
1-2. (Réglementation) Les armes à feu sont divisées en deux catégories:
• Les armes semi-automatiques
• Les armes automatiques
1-3. (Déclaration) L'achat ou la détention d'une arme à feu est soumise à l’enregistrement opéré par l'autorité du Shérif.
1-4. (Prohibition) Les explosifs ou armes conçues pour accueillir plus de cents munitions sans rechargement sont proscrites.
1-5. (Âge légal : Personne majeure) La personne majeure peut acheter, enregistrer, porter et détenir une arme à feu à l’âge légal de 18 ans.
1-5-1. (Âge légal : Personne mineure) La personne mineure peut détenir et porter une arme à feu à l‘âge légal de 16 ans.
1-5-2. (Responsabilité du majeur) L’achat d’une arme à feu par une personne majeure et destinée à une personne mineure doit être déclaré au Bureau du Shérif. La responsabilité quant à l’arme à feu incombe à la personne majeure jusqu’à ce que la personne mineure ait 18 ans.
1-6. (Répression) Les armes à feu sont interdites dans les zones suivantes:
Spoiler: liste
Sur le domaine public, c’est à l’administration de définir sa propre réglementation quant au droit au port d'arme. En cas de non-respect des règles définies, l’administration pourra interdire ou restreindre l’accès.
Sur la propriété privée, c'est au propriétaire de définir sa propre réglementation quant au droit au port d'arme. En cas de non-respect des règles définies, le propriétaire ou toute personne habilitée pourra interdire ou restreindre l’accès.
1-7. (Vente) La vente d'arme est interdite à l'extérieur d'un bâtiment ayant reçu la validation du Shérif et de ses services.
1.8. (Interdiction) Une personne ayant été inculpé pour une infraction ayant une peine supérieure ou égale à 8 années de détention en peine maximale n'a pas le droit de détenir une arme à feu automatiques. Le non respect de l'article 1.8 est un délit de port d'arme illégale.

Art. 360-2: Vente d'arme sans licence de vente
1-1. 
(Définition) Vendre des armes sans être titulaire d'une licence accordant le droit à la vente d'arme est un délit.
2-1. (Peine) La vente d'arme sans licence de vente est puni de 10 ans de détention ((5 minutes)) et 12.500$ d'amende.

Art. 360-3: Port d'arme illégale
1-1. 
(Définition) Porter ou détenir une arme sans être en mesure de prouver l'acquisition d'un certificat légal de vente ou de détention émanant de l'autorité du Shérif est un délit de port d'arme illégale.
2-1. (Peine) Le délit de port d'arme illégale est puni de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 5.000$ d'amende.

Art. 360-4: Exhibition d'une arme
1-1. 
(Définition) Le fait de porter de manière visible, d'afficher, de tenir ou d'exhiber une arme à feu dans l'espace public est un délit d'exhibition d'arme.
1-2. (Exception) Nul ne peut être condamné à une exhibition d'armes si la force majeure l'oblige à l'exhiber.
1-3. (Propriété privée) Nul ne peut être condamné à une exhibition d'armes si l'arme est exhibée sur une propriété privée.
1-4. (Chasse) Nul ne peut être condamné à une exhibition d'armes si l'arme est exhibée dans le cadre d'une activité de chasse, selon les zones explicitement définies par décret.
2-1. (Peine) Le délit d’exhibition d'arme est puni de 2 ans de détention (( 5 minutes )) 5.000$ d'amende.


Section G: Stupéfiants


Art. 370-1: Les stupéfiants
1-1.
 (Définition) Un stupéfiant, aussi appelé drogue illicite, est un psychotrope interdit ou sujet à une réglementation.
1-2. (Exception) Les pharmaciens sont en droit de pouvoir vendre des produits stupéfiants lorsqu'ils sont distribués sous ordonnance.

Art. 370-2: Trafic de drogues illicites
1-1.
 (Définition) La vente ou la production illicites de stupéfiants est qualifié de trafic de drogue.
2-1. (Peine) Le trafic de drogue est puni de 20 ans de détention ((20 minutes)) et 20.000$ d'amende.

Art. 370-3: Possession de stupéfiants
1-1. 
(Définition) Le transport, la détention, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est un délit.
2-1. (Peine) La possession de stupéfiants est puni de 5 ans de détention ((5 minutes)) et 2.500$ d'amende.
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